1. En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
Arrêté du 13 février 1986 · Article
Article 26-1
Article en vigueur depuis le 26 février 1986.
TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019768863
Texte parentLEGITEXT000019768813
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