1. L'admission de candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.
Arrêté du 13 février 1986 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 26 février 1986.
TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019768865
Texte parentLEGITEXT000019768813
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