1. Les candidats peuvent, sur leur demande, à compter de la publication des résultats du concours et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports écrits sur leurs travaux.
Arrêté du 13 février 1986 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 26 février 1986.
TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019768868
Texte parentLEGITEXT000019768813
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