1. Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours. Chaque établissement présente son poste aux lauréats selon les modalités précisées dans le règlement intérieur du concours.
Arrêté du 13 février 1986 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.
TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000046594721
Texte parentLEGITEXT000019768813
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