1. Les services du ministre en charge de l'enseignement supérieur délivrent aux candidats un récépissé attestant du dépôt des pièces demandées et de la recevabilité administrative de la candidature.
Arrêté du 13 février 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.
TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE II : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000046594687
Texte parentLEGITEXT000019768813
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