Arrêté du 13 février 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2016.

TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE III : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000031885386
Texte parentLEGITEXT000019768813
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 février 1986 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →

1. La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats.

2. A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note analysant ses travaux scientifiques en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.

3. Dans les disciplines marquées par une ouverture scientifique internationale, le jury peut décider d'admettre, parmi les travaux remis, une seule production rédigée en langue anglaise, sans traduction obligatoire, accompagnée d'un résumé en français.

4. Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.

5. Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux qui ne doit pas excéder quarante-cinq minutes.

6. Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031885386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.