Arrêté du 13 février 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE III : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000046594692
Texte parentLEGITEXT000019768813
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 février 1986 (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. Après l'épreuve prévue à l'article 7 ci-dessus, le concours comprend :

2. - en science politique et en sciences de gestion, deux leçons après préparation en loge pendant huit heures.

3. - dans les autres sections, deux leçons après préparation en loge pendant huit heures et une leçon après une préparation libre en vingt-quatre heures.

4. Les leçons après préparation en loge durent une demi-heure et peuvent, sur décision du jury prise avant le début des épreuves et pour l'ensemble des candidats, être suivies d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury.

5. La leçon après une préparation libre dure quarante-cinq minutes et est obligatoirement suivie d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046594692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.