1. Un secrétariat permanent est assuré par l'un des représentants du personnel désigné par la commission en son sein.
Arrêté du 7 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 mars 1986.
TexteArrêté du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000019769167
Texte parentLEGITEXT000019768822
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