1. Cette commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, dans un intervalle de plus de deux mois suivant la précédente réunion, sur demande écrite de la moitié au moins de ses membres.
Arrêté du 7 mars 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mars 1986.
TexteArrêté du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000019769169
Texte parentLEGITEXT000019768822
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