Arrêté du 7 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 mars 1986.

TexteArrêté du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000019769181
Texte parentLEGITEXT000019768822
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 mars 1986 (version du 17 mars 1986)Légifrance →

1. Pour l'examen des questions statutaires soumises à la commission, deux représentants du personnel du corps intéressé, membres de l'instance d'évaluation ou de la commission administrative paritaire de ce corps, sont entendus.

2. Ils sont désignés par les représentants du personnel au sein de l'instance ou de la commission.

3. Les projets élaborés et les avis émis par le commission sont transmis au président-directeur général de l'établissement et aux membres du comité central d'entreprise.

4. Pour les questions relevant du pouvoir réglementaire, non délégué au président-directeur général de l'Ifremer, les projets et avis sont adressés par le secrétaire aux ministres intéressés et aux membres du comité central d'entreprise. Une copie des projets élaborés ou des avis émis par la commission est transmise par le secrétaire au Premier ministre.

5. Ces projets et avis sont portés à la connaissance des agents en fonctions à l'Ifremer dans un délai d'un mois.

6. La commission doit, dans un délai de deux mois, être informée, ainsi que le comité central d'entreprise, par une communication écrite du président-directeur général de l'institut à chacun de leurs membres, des suites données à ses propositions et avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019769181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.