Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 avril 1986 (version du 11 mai 1986)Légifrance →
1. Les candidats au concours externe définitivement admis auront à subir à la diligence de l'administration les examens médicaux prévus à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.
2. Leur nomination est subordonnée aux résultats de ces examens médicaux.
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