Arrêté du 16 avril 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 1986.

TexteArrêté du 16 avril 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Concours externe
  1. TITRE Ier : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
  2. CHAPITRE Ier : Concours externe
IdentifiantLEGIARTI000019769195
Texte parentLEGITEXT000019768825
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 avril 1986 (version du 11 mai 1986)Légifrance →

1. Le concours externe spécial de recrutement d'attachés des services extérieurs comporte les épreuves ci-après :

2. I.-Epreuves écrites d'admissibilité

3. Epreuve n° 1

4. Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution politique, économique et sociale de la France au XXe siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4).

5. Epreuve n° 2

6. Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5).

7. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II.-Fonctions d'analyste).

8. II.-Epreuves orales d'admission

9. Epreuve n° 3

10. Exposé portant sur un texte permettant d'apprécier la culture générale du candidat et conversation avec le jury, après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 4).

11. Epreuve n° 4

12. Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le programme fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II.-Fonctions d'analyste) et permettant d'apprécier les pualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : trente minutes ; coefficient 3).

13. Epreuve n° 5

14. Interrogation après une préparation de quinze minutes sur un programme d'histoire de l'art et des civilisations annexé à l'arrêté du 16 juillet 1976 susvisé (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

15. III.-Epreuve facultative

16. Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019769195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.