1. L'appréciation des épreuves du concours est assurée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la culture.
Arrêté du 16 avril 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 1986.
TexteArrêté du 16 avril 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Notation
- TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION
- CHAPITRE Ier : Notation
IdentifiantLEGIARTI000019769197
Texte parentLEGITEXT000019768825
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