1. Il est attribué à chacune des épreuves ci-dessus une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé pour l'épreuve considérée. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Arrêté du 16 avril 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mai 1986.
TexteArrêté du 16 avril 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Notation
- TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION
- CHAPITRE Ier : Notation
IdentifiantLEGIARTI000019769198
Texte parentLEGITEXT000019768825
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