Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 avril 1986 (version du 11 mai 1986)Légifrance →
1. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite n° 1, une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90.
2. Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.
3. Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale n° 4 est éliminatoire.
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