Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 avril 1986 (version du 11 mai 1986)Légifrance →
1. A l'issue des interrogations orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats admis d'après le total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.
2. La note obtenue pour l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20. Cette bonification s'ajoute au total des points d'écrit et d'oral pour former le total général comptant pour déterminer l'admission.
3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.
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