1. Le jury, si la valeur des résultats le justifie, peut procéder à l'établissement d'une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours.
Arrêté du 16 avril 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 mai 1986.
TexteArrêté du 16 avril 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Admission
- TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION
- CHAPITRE III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000019769203
Texte parentLEGITEXT000019768825
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