Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019774733
Texte parentLEGITEXT000019774719
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 21 novembre 2008)Légifrance →

1. Le barème de la cotisation prévue par le 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages de la rémunération brute annuelle de l'intéressé telle que définie à l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, cette rémunération correspond à celle à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.

2. Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :

3. 1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du c du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ;

4. 2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du b du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ;

5. 3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du a du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé.

6. Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019774733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.