1. La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée d'affiliation d'un an à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.
Arrêté du 28 octobre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2008.
TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019774772
Texte parentLEGITEXT000019774748
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