Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019774774
Texte parentLEGITEXT000019774748
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 21 novembre 2008)Légifrance →

1. La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.

2. Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

3. Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019774774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.