Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019774764
Texte parentLEGITEXT000019774748
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 21 novembre 2008)Légifrance →

1. Le barème de la cotisation prévue par l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages de l'assiette applicable à l'intéressé au cours de l'année qui précède la demande de rachat ou de la dernière année de cotisation dans le régime, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret précité. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.

2. Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :

3. 1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 84-1 susvisé ;

4. 2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 84-1 susvisé ;

5. 3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 84-1 susvisé.

6. Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

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