Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019774803
Texte parentLEGITEXT000019774777
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 21 novembre 2008)Légifrance →

1. La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.

2. Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève soit d'un établissement, école ou classe mentionné à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

3. Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019774803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.