Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019774793
Texte parentLEGITEXT000019774777
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 21 novembre 2008)Légifrance →

1. Le barème de la cotisation prévue par l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentage des éléments de rémunération bruts annuels de l'intéressé tels que définis au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.

2. Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :

3. 1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé ;

4. 2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé ;

5. 3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé.

6. Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

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