Arrêté du 3 décembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1991.

TexteArrêté du 3 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000019777291
Texte parentLEGITEXT000019777274
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 décembre 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à la première épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.