1. Le concours externe prévu à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission, subies soit dans l'option A, Installations sanitaires et thermiques, soit dans l'option B, Installations électriques. Le candidat fait connaître lors de son inscription au concours l'option qu'il a choisie.
Arrêté du 3 décembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1991.
TexteArrêté du 3 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000019777287
Texte parentLEGITEXT000019777274
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