Arrêté du 3 décembre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1991.

TexteArrêté du 3 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000019777288
Texte parentLEGITEXT000019777274
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 décembre 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous :

2. a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve

2 h 30

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission :

Première épreuve

5 heures

5

Deuxième épreuve

0 h 30

2

3. b) Pour les candidats qui ont choisi l'option B, Installations électriques :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve

2 h 30

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission :

Première épreuve :

Montage

4 heures

3

Dépannage

1 heure

2

Deuxième épreuve

0 h 30

2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.