Arrêté du 3 décembre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1991.

TexteArrêté du 3 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000019777301
Texte parentLEGITEXT000019777292
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 décembre 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve :

Cuisine

2 heures

2

Hygiène et sécurité

0 h 30

1

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission :

Première épreuve

6 heures

5

Deuxième épreuve

0 h 30

2

2. Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.