Arrêté du 30 juin 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 août 1987.

TexteArrêté du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000019778026
Texte parentLEGITEXT000019777614
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juin 1987 (version du 9 août 1987)Légifrance →

1. La description des éléments de mission confiés aux vérificateurs dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef, en application des articles 7 et 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, fait l'objet des précisions ci-après.

2. I. - Projet de dossier de consultation des entreprises

3. Les vérificateurs participent à la préparation des marchés. A ce titre, ils sont chargés d'étudier le projet de dossier de consultation des entreprises, au regard de ce qui concerne directement la facturation des travaux. Dans ce cadre ils proposent soit :

4. le cadre de bordereau des prix unitaires détail estimatif quantifié, dans les conditions précisées au 6° du II de l'article 2 du présent arrêté. Ces pièces ainsi détaillées devront permettre d'éviter tous les risques de contestation avec les entreprises ou toute demande de suppléments de prix au moment de l'établissement des décomptes par l'entreprise ;

5. le cadre de décomposition du prix forfaitaire pour les marchés traités à forfait.

6. Pour les lots traités à partir d'un document de prix précalculés, ils participent à l'étude des conditions des marchés.

7. II. - Assistance à la dévolution des marchés de travaux

8. Les vérificateurs sont chargés :

9. - d'établir les calculs de prix-limites pour chaque marché, qu'ils proposent au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ;

10. - d'analyser les offres des entreprises, globalement et au niveau des prix unitaires ;

11. - de rédiger une présentation des résultats des appels à la concurrence et de l'adresser à l'architecte en chef.

12. III. - Comptabilité des travaux et vérification des décomptes

13. Les vérificateurs sont chargés de tenir la comptabilité des travaux (tenue de la comptabilité par marché) et de celle de l'opération.

14. A partir des constatations effectuées sur le chantier, et si nécessaire contradictoires, ils effectuent la vérification des projets de décomptes mensuels et finaux établis par les entreprises, ainsi que des factures, et de toutes les pièces de paiement afférentes aux travaux.

15. A ce titre, ils participent à la vérification de la conformité de l'exécution des travaux avec les documents contractuels des marchés et rendent compte au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) et au maître d'oeuvre-architecte de l'incidence financière de toute situation pouvant amener un dépassement du montant de marché.

16. Ils étudient en tant que de besoin les prix afférents aux ouvrages ou travaux non prévus et ils proposent à l'architecte en chef les dispositions de régularisation utiles.

17. IV. - Assistance à la réception et au règlement définitif des travaux

18. Les vérificateurs instruisent les réclamations amiables ou contentieuses éventuelles des entreprises et les transmettent à l'architecte en chef.

19. Ils participent aux opérations de réception des travaux.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019778026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.