Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 juin 1987 (version du 9 août 1987)Légifrance →
1. Dans le cas où il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, les éléments de mission définis à l'article 8 ci-avant restent confiés aux vérificateurs, qui utilisent les éléments d'assistance, à caractère économique, produits par ce spécialiste en application de l'article 7 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 30 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.
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