Arrêté du 23 juillet 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1993.

TexteArrêté du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777799
Texte parentLEGITEXT000019777789
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juillet 1993 (version du 3 septembre 1993)Légifrance →

1. A l ’ issue de l ’ épreuve d ’ admissibilité, le jury, en fonction d ’ un minimum de points qu ’ il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d ’ admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l ’ issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l ’ ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l ’ admission.

3. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d ’ un pourcentage fixé en application de l ’ article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l ’ intervalle de deux concours.

4. Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l ’ épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l ’ épreuve orale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.