1. Pour la durée du stage, ils sont suivis par le chef du service déconcentré dans lequel ils sont affectés et par un ou plusieurs conseillers de formation désignés par le délégué aux formations ainsi que par un inspecteur général désigné par le chef du service de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports.
Arrêté du 30 août 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1993.
TexteArrêté du 30 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777931
Texte parentLEGITEXT000019777926
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