1. A l'issue du stage, le délégué aux formations attribue une note chiffrée de 0 à 20 à chaque inspecteur stagiaire au vu, d'une part, des appréciations portées par l'inspecteur général, le ou les conseillers de formation et le chef du service déconcentré, comptant pour la moitié de la note (coefficient 2), ainsi qu'au vu, d'autre part, des résultats obtenus a l'épreuve professionnelle définie à l'article 4 ci-dessous, comptant pour l'autre moitié (coefficient 2).
Arrêté du 30 août 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 octobre 1995.
TexteArrêté du 30 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777940
Texte parentLEGITEXT000019777926
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