Arrêté du 30 août 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 1995.

TexteArrêté du 30 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777953
Texte parentLEGITEXT000019777926
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 août 1993 (version du 11 octobre 1995)Légifrance →

1. L'épreuve professionnelle organisée à l'issue du stage est une épreuve orale (durée : une heure ; coefficient 2).

2. Cette épreuve est composée de deux parties :

3. D'une part, le candidat présente un dossier de formation mettant en évidence les étapes et les compétences acquises lors de son stage dans le service déconcentré dans les domaines de la décision, de l'encadrement, de la gestion, de la communication, ainsi que la démarche méthodologique utilisée (durée : trente minutes, dont dix minutes de présentation) ;

4. D'autre part, il expose devant le jury une situation professionnelle rencontrée dans le domaine du contrôle, de l'évaluation ou du conseil. Un dossier d'une dizaine de pages traitant d'un cas concret sert de support à l'exposé ; il est remis au jury un mois avant l'épreuve (durée : trente minutes, dont dix minutes d'exposé).

5. Les membres du jury chargé d'apprécier l'épreuve professionnelle sont désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.