1. Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 30 août 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1993.
TexteArrêté du 30 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777934
Texte parentLEGITEXT000019777926
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