Arrêté du 23 juillet 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1993.

TexteArrêté du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777969
Texte parentLEGITEXT000019777956
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juillet 1993 (version du 3 septembre 1993)Légifrance →

1. La phase d’admission comporte une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.

2. L’épreuve pratique consiste en un montage d’une installation ou partie d’installation, réalisée à partir de documents techniques.

3. L’épreuve d’entretien oral vise, à partir de la description de certaines tâches propres à la spécialité, dont celles accomplies au cours de l’épreuve pratique, à apprécier l’aptitude des candidats à l’encadrement, et notamment à l’organisation du travail en équipe dans ses aspects techniques, d’hygiène, de sécurité et de prévention.

4. Elle peut, en outre, comporter une vérification des connaissances des techniques de base de gestion, c’est-à-dire de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande ou un devis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.