Arrêté du 23 juillet 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1993.

TexteArrêté du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000019777963
Texte parentLEGITEXT000019777956
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juillet 1993 (version du 3 septembre 1993)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.

3. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.

4. Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019777963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.