1. La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Nul ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein de la commission que ce soit par voie de nomination ou par voie d'élection.
Arrêté du 11 mai 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 mai 1987.
TexteArrêté du 11 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000019778146
Texte parentLEGITEXT000019778111
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