1. La commission comprend des membres élus par les personnels de l'institut et des membres nommés par le directeur général. Le nombre des membres élus est supérieur à celui des membres nommés mais au plus égal aux deux tiers des effectifs de la commission. Elle peut comporter des personnalités extérieures à l'institut.
Arrêté du 11 mai 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 mai 1987.
TexteArrêté du 11 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000019778138
Texte parentLEGITEXT000019778111
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