1. Sont électeurs et éligibles les agents de l'institut qui assurent des fonctions techniques ou administratives et qui ne relèvent pas d'une commission scientifique à condition qu'ils occupent un emploi budgétaire depuis au moins un an ainsi que les agents en position de détachement. Toutefois, ce délai d'un an peut être réduit pour certains agents par décision de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après.
Arrêté du 11 mai 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 mai 1987.
TexteArrêté du 11 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000019778142
Texte parentLEGITEXT000019778111
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