Arrêté du 17 novembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2010.

TexteArrêté du 17 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000022963240
Texte parentLEGITEXT000019779584
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 novembre 2008 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue, avec le soutien de la société anonyme OSEO, un jury national composé d'industriels et de personnalités compétentes dans les domaines de la création et du financement des entreprises innovantes, de la valorisation de la recherche et du transfert technologique. La composition de ce jury doit respecter une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes.

2. Le jury national délègue aux jurys régionaux la responsabilité de la sélection des lauréats en émergence et du montant de l'aide attribuée.

3. Un secrétariat technique national, placé sous l'autorité du président du jury national, est composé de représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la société anonyme OSEO. Il est assisté du réseau d'expertise externe pour l'harmonisation des expertises.

4. Avant la tenue des jurys régionaux, pour conserver au concours son caractère national, le secrétariat technique national détermine le montant de l'enveloppe budgétaire disponible pour les lauréats en émergence de chaque région en fonction de la qualité des dossiers qui ont été déposés.

5. Le jury national examine les projets création-développement qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des projets lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide financière. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional, le montant de la subvention qui peut être attribuée à la future entreprise créée par chaque lauréat.

6. Au plus tard un mois après la réunion du jury national, le président du jury national informe individuellement par courrier tous les candidats dont les projets ont été examinés par le jury national des décisions les concernant. Le secrétariat technique national transmet les résultats définitifs du concours aux secrétariats techniques régionaux.

7. Le jury national a la possibilité d'examiner tout dossier création-développement déposé au concours.

8. Le jury national est souverain et n'a pas à motiver ses décisions.

9. Les projets non retenus tant au niveau régional qu'au niveau national peuvent être orientés par les jurys vers d'autres procédures de soutien.

10. Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022963240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.