Arrêté du 23 juillet 1993 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1993.

TexteArrêté du 23 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel
IdentifiantLEGIARTI000019779887
Texte parentLEGITEXT000019779870
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 juillet 1993 (version du 3 septembre 1993)Légifrance →

1. A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019779887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.