Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019780415
Texte parentLEGITEXT000019780397
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 23 novembre 2008)Légifrance →

1. La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.

2. Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

3. Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'étude rachetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019780415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.