Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019780406
Texte parentLEGITEXT000019780397
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 23 novembre 2008)Légifrance →

1. La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé est demandée par l'agent auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

2. Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.

3. Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé.

4. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé et si celle-ci est recevable, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français établit un plan de financement comportant les éléments suivants :

5. a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;

6. b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;

7. c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;

8. d) Le montant total des versements à effectuer ;

9. e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 4 du présent arrêté.

10. A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e ci-dessus. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019780406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.