1. Préalablement à la conclusion de toute location d'un hébergement en hôtellerie de plein air et sur la base d'un support écrit, le loueur doit communiquer au preneur éventuel les informations contenues dans l'état descriptif joint en annexe au présent arrêté, précisant la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location.
Arrêté du 22 octobre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2008.
TexteArrêté du 22 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019780450
Texte parentLEGITEXT000019780443
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