1. Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus, ainsi que du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, à l'exception des frais de déplacement des architectes en chef des monuments historiques et des vérificateurs des bâtiments civils et des palais nationaux, prévus par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Arrêté du 5 juin 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 août 1987.
TexteArrêté du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000019795928
Texte parentLEGITEXT000019795910
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.
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