Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 septembre 1989 (version du 14 septembre 1989)Légifrance →
1. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
2. Au vu des résultats d'ensemble aux épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
3. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
4. Pour l'admission définitive, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est requise.
5. Le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministère de l'éducation nationale pour l'admission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.