Arrêté du 6 septembre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1989.

TexteArrêté du 6 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000019795947
Texte parentLEGITEXT000019795931
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 septembre 1989 (version du 14 septembre 1989)Légifrance →

1. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

2. Au vu des résultats d'ensemble aux épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.

3. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.

4. Pour l'admission définitive, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est requise.

5. Le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministère de l'éducation nationale pour l'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019795947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.