1. Le nombre de places mises aux concours pour chaque discipline et leur répartition entre concours externe et concours interne, les dates d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés chaque année dans l'avis de concours publié par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Arrêté du 6 septembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1989.
TexteArrêté du 6 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000019795941
Texte parentLEGITEXT000019795931
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