Arrêté du 13 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2008.

TexteArrêté du 13 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019797104
Texte parentLEGITEXT000019797052
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 octobre 2008 (version du 26 novembre 2008)Légifrance →

1. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l'organisme certificateur adresse aux ministères en charge de l'environnement et de l'industrie un bilan des attestations d'aptitude délivrées l'année civile précédente par les organismes évaluateurs qu'il a certifiés. Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur, le nombre d'évaluations passées et le nombre d'attestations d'aptitude délivrées par famille d'équipements, en distinguant les candidats ayant suivi une formation préalable.

2. L'organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes d'évaluation certifiés.

3. A la demande d'un organisme évaluateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019797104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.