1. Lorsque l'organisme évaluateur fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension, il en informe les demandeurs d'attestation d'aptitude et les invite à adresser leur demande à un autre organisme évaluateur certifié.
Arrêté du 13 octobre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2008.
TexteArrêté du 13 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019797102
Texte parentLEGITEXT000019797052
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