Arrêté du 11 mars 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 août 2020.

TexteArrêté du 11 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000042252341
Texte parentLEGITEXT000019798201
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 mars 2003 (version du 22 août 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice d'autres réglementations existant en la matière, les documents relatifs à la situation d'emploi et de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis au responsable légal d'effectuer sa déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, la copie des documents justificatifs mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 doivent être conservés dans les locaux de l'entreprise de transport qui a effectué la demande pendant toute la durée de validité de l'attestation de conducteur. Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.

2. Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu'intérimaire par l'entreprise de transport, l'attestation sur l'honneur de l'entreprise de travail temporaire, le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de transport avec l'entreprise de travail temporaire et, le cas échéant, la copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 sont présentés dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042252341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.